C-26, r. 21 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des membres de l’Ordre des administrateurs agréés du Québec

Texte complet
27. Dans une sentence, le conseil d’arbitrage peut décider que les frais de l’arbitrage, soit les dépenses encourues par l’Ordre pour la tenue de l’arbitrage soient à la charge de l’une ou l’autre des parties ou partagées entre elles. Toutefois, le montant total des débours ne peut excéder 15% du montant qui fait l’objet de l’arbitrage.
Le conseil d’arbitrage peut aussi, lorsque le compte en litige est maintenu en totalité ou en partie ou lorsqu’un remboursement est accordé, y ajouter l’intérêt et une indemnité déterminés suivant la procédure prévue aux articles 1618 et 1619 du Code civil, à compter de la demande de conciliation.
D. 669-96, a. 27.